Détermination des modalités de tenue du registre

Détermination des modalités de tenue du registre

Partie 2 - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 2022, 154e année, no 39  - 6117


Règlements et autres actes



Avis


Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

(chapitre T-11.011)


Détermination des modalités de tenue du registre des lobbyistes du Québec


Attendu que la Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale (LQ 2019, chapitre 13), telle que modifiée par la Loi visant à reporter l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale (LQ 2021, chapitre 38), transfère au commissaire au lobbyisme la tenue du registre des lobbyistes à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sur recommandation du commissaire;

Attendu que le décret 1329-2022 daté du 29 juin 2022 fixe au 13 octobre 2022 la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale;

Attendu que les articles 2 et 4 de la Loi modifient les articles 18 et 19 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et prévoient que le commissaire détermine les modalités de tenue du registre;

Attendu que l’article 20 de la Loi introduit l’article 66.1 à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme qui prévoit la procédure de détermination des modalités de tenue du registre;

Attendu que le commissaire a publié sur son site Internet le projet de modalités de tenue du registre des lobbyistes le 11 mai 2021 et que toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires jusqu’au 25 juin inclusivement conformément à l’article 66.1 de la Loi;

EN CONSÉQUENCE, avis est donné par la présente que le commissaire au lobbyisme détermine les modalités de tenue du registre des lobbyistes ci-dessous, qui prendront effet le 13 octobre 2022.


Québec, le 14 septembre 2022


Le commissaire au lobbyisme du Québec,

JEAN-FRANÇOIS ROUTHIER



Modalités de tenue du registre

des lobbyistes

Loi sur la transparence et l’éthique en matière

de lobbyisme

(chapitre T-11.011, art. 66.1)


SECTION 1
DÉFINITIONS

1.1 Aux fins des présentes modalités de tenue du registre des lobbyistes, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après :

« Ancien registre » : Ancienne plateforme du registre des lobbyistes hébergée au www.lobby.gouv.qc.ca.

« Brouillon » : Projet de mandat ou de mise à jour d’un mandat qui n’a pas encore fait l’objet d’une publication.

« Carrefour Lobby Québec » : Plateforme Web de gestion et de divulgation des activités de lobbyisme mettant en œuvre le registre des lobbyistes au sens de la Loi et qui regroupe l’ensemble des espaces collectifs et des espaces professionnels.

« Déclaration » : Déclaration d’un lobbyiste à une date précise, au sens des articles 9 et 10 de la Loi, constituée des renseignements publiés à cette date dans l’ensemble des mandats auxquels il est rattaché et dont la période n’est pas échue.

« Entreprise ou organisation » : Une entreprise ou un groupement au sens de la Loi, incluant, de manière non limitative, une personne morale, une société, une entreprise individuelle et une organisation, dont un regroupement, une association et une coalition.

« Espace collectif » : Compte d’une entreprise ou organisation créé à Carrefour Lobby Québec qui contient notamment les informations requises au sujet de celle-ci, de même que les rôles attribués aux individus qui en sont membres.

« Espace professionnel » : Compte créé à Carrefour Lobby Québec pour tout individu impliqué dans l’accomplissement ou la divulgation d’activités de lobbyisme, ou dans la gestion d’un espace collectif, qui contient notamment les informations requises au sujet de cet individu et un espace de travail regroupant l’ensemble des espaces collectifs qu’il a rejoint à titre de membre.

« Fiche d’entreprise ou d’organisation » : Fiche d’information publique d’une entreprise ou organisation générée à partir des renseignements divulgués dans les mandats publiés la concernant.

« Fiche lobbyiste » : Fiche d’information publique d’un lobbyiste qui possède un espace professionnel, générée à partir des renseignements le concernant divulgués dans les mandats auxquels il est rattaché.

« Mandat » : Fiche d’information publique concernant les activités de lobbyisme divulguées pour un ou plusieurs lobbyistes qui contient notamment les renseignements exigés par les articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, incluant toute mise à jour.

« Mise à jour d’un mandat » : Tout changement apporté au contenu d’un mandat déjà publié, constituant un avis de modification au sens de l’article 15 de la Loi.

« Loi » : Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).

« Loi 13 » :
Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale (2019, chapitre 13).

« Période » : La période couverte par les activités de lobbyisme exercées par un lobbyiste rattaché à un mandat conformément au paragraphe 7° de l’article 9 ou au paragraphe 8° de l’article 10 de la Loi, selon le cas.

« Rôle » : Droits et privilèges d’un individu à titre de membre d’un espace collectif spécifique.

SECTION 2
CARREFOUR LOBBY QUÉBEC

2.1 Le registre des lobbyistes prévu par la Loi est mis en oeuvre par l’entremise de Carrefour Lobby Québec.

2.2 Toute déclaration ou tout avis prévu à la Loi doit être présenté à Carrefour Lobby Québec par voie électronique.

2.3 La création d’un espace professionnel et d’un espace collectif, la présentation d’une déclaration ou d’un avis et la consultation de Carrefour Lobby Québec sont gratuites.

2.4 La déclaration d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation est présentée, au sens de la Loi, par la publication de mandats à Carrefour Lobby Québec à partir de l’espace collectif de l’entreprise ou organisation pour laquelle ce lobbyiste exerce ses activités de lobbyisme.
La déclaration d’un lobbyiste-conseil pour un client est présentée, au sens de la Loi, par la publication de mandats à Carrefour Lobby Québec à partir de l’espace collectif de son entreprise.

2.5 Sauf dans le cas où une demande de mesure de confidentialité est soumise ou pour des motifs exceptionnels déterminés par le commissaire au lobbyisme, la publication d’un mandat ou de sa mise à jour à Carrefour Lobby Québec est immédiate et sans contrôle préalable par le commissaire.

2.6 Dès la publication d’un mandat ou de sa mise à jour ou dès le renouvellement d’inscription à Carrefour Lobby Québec, la date, l’heure et la minute exactes de sa présentation lui sont attribuées.
Dans un cas prévu à l’article 2.5 lorsqu’un mandat ou sa mise à jour est soumis à un contrôle préalable, ce mandat ou cette mise à jour n’est présenté à Carrefour Lobby Québec qu’au moment de sa publication, mais la date, l’heure et la minute exactes de sa présentation sont réputées être celles de sa soumission.

2.7 Lors de la publication d’un mandat, parmi l’ensemble des renseignements divulgués à Carrefour Lobby Québec, seuls sont rendus publics, par l’entremise de la fiche d’entreprise ou d’organisation, de la fiche lobbyiste et du mandat, les renseignements d’un espace professionnel ou d’un espace collectif exigés aux articles 9 et 10 de la Loi et ceux que le déclarant consent expressément à rendre publics.

2.8 Le commissaire n’a pas accès aux espaces professionnels et aux espaces collectifs, sauf à la demande et avec l’autorisation expresse d’une personne habilitée.
Le commissaire n’a pas non plus accès aux renseignements divulgués dans ces espaces qui n’ont pas été rendus publics, à l’exception des renseignements nécessaires pour l’administration de la plateforme et l’application de la Loi, incluant, de manière non limitative, les rôles ainsi que les informations personnelles contenues à l’espace professionnel d’un individu.
Le commissaire a accès à la totalité des renseignements contenus dans un brouillon qui lui est soumis conformément à l’article 2.5.

2.9 Le commissaire peut rendre disponibles, en conformité avec les lois applicables en la matière, des données publiques diffusées à Carrefour Lobby Québec, sous forme de fichiers de données ouvertes ou autrement.

SECTION 3
CRÉATION D’UN ESPACE PROFESSIONNEL

3.1 Un espace professionnel doit être créé à Carrefour Lobby Québec pour tout individu impliqué dans l’accomplissement ou la divulgation d’activités de lobbyisme ou dans la gestion d’un espace collectif.
La création d’un espace professionnel nécessite de fournir les renseignements requis, dont ceux nécessaires à la vérification de son identité.

3.2 Un individu ne peut avoir qu’un seul espace professionnel à Carrefour Lobby Québec, peu importe son ou ses rôles et le nombre d’espaces collectifs dont il est membre.

3.3 Les renseignements contenus dans l’espace professionnel d’un lobbyiste devant être rendus publics selon les exigences de la Loi et ceux que le déclarant consent expressément à rendre publics le sont automatiquement par la publication des mandats auxquels il est rattaché et de leurs mises à jour.

SECTION 4
CRÉATION D’UN ESPACE COLLECTIF

4.1 Toute entreprise ou organisation doit avoir un espace collectif à Carrefour Lobby Québec lorsqu’un lobbyiste d’entreprise ou d’organisation exerce des activités de lobbyisme pour son compte.
Toute entreprise d’un lobbyiste-conseil doit avoir un espace collectif à Carrefour Lobby Québec.

4.2 Une entreprise ou organisation ne peut avoir qu’un seul espace collectif à Carrefour Lobby Québec.

4.3 Tout individu expressément autorisé par une entreprise ou organisation peut créer un espace collectif en fournissant les renseignements requis.

4.4 Tout individu doit avoir un espace professionnel pour créer un espace collectif ou en devenir membre conformément à la Section 5.

4.5 Le numéro d’entreprise du Québec attribué par le Registraire des entreprises du Québec, le cas échéant, doit être utilisé aux fins de la création d’un espace collectif et de l’identification d’un client dans un mandat.
Si une entreprise ou organisation ne possède pas de numéro d’entreprise du Québec, tous les renseignements requis devront être fournis.

4.6 La création d’un espace collectif doit être validée par le commissaire afin d’activer les fonctionnalités de soumission et de publication.

4.7 Les renseignements concernant une entreprise ou organisation exigés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 10 de la Loi doivent préalablement être complétés dans la section désignée de l’espace collectif pour que les fonctionnalités de soumission et de publication d’un mandat de lobbyiste d’entreprise ou de lobbyiste d’organisation soient activées.

4.8 Les renseignements contenus dans l’espace collectif d’une entreprise ou organisation devant être rendus publics selon les exigences de la Loi et ceux que le déclarant consent expressément à rendre publics le sont automatiquement par la publication des mandats.

SECTION 5
DEVENIR MEMBRE D’UN OU PLUSIEURS ESPACES COLLECTIFS

5.1 Sauf exception, tout individu impliqué dans l’accomplissement ou la divulgation d’activités de lobbyisme, ou dans la gestion de l’espace collectif d’une entreprise ou organisation, doit devenir membre de cet espace collectif.
Pour la divulgation des activités de lobbyisme exercées pour le compte de son client, le lobbyiste-conseil doit être membre de l’espace collectif de son entreprise et non pas celui de ce client.

5.2 Tout individu peut devenir membre de plusieurs espaces collectifs et y exercer différents rôles.

SECTION 6
RÉDACTION ET PUBLICATION D’UN MANDAT

6.1 Le mandat d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation ou sa mise à jour est rédigé et publié à partir de l’espace collectif de l’entreprise ou organisation pour le compte de laquelle ses activités de lobbyisme sont exercées. Le mandat d’un lobbyiste-conseil pour le compte d’un client ou sa mise à jour est rédigé et publié à partir de l’espace collectif de l’entreprise de ce lobbyiste.

6.2 Tout individu qui est membre d’un espace collectif peut rédiger un brouillon.

6.3 Seul un plus haut dirigeant ou le membre de son espace collectif qu’il autorise peut publier ou soumettre un mandat d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation ou sa mise à jour.
Seul un lobbyiste-conseil ou le membre de son espace collectif qu’il autorise peut publier ou soumettre un mandat d’un lobbyiste-conseil ou sa mise à jour.

6.4 Afin de publier ou de soumettre un mandat ou sa mise à jour, le déclarant fournit tous les renseignements requis par la Loi et :
1° lorsqu’il s’agit d’un mandat de lobbyiste d’entreprise ou d’organisation, il rattache les lobbyistes de son espace collectif qui exercent des activités de lobbyisme dans le cadre de ce mandat;
2° lorsqu’il s’agit d’un mandat de lobbyiste-conseil, il se rattache à ce mandat.
6.5 Lors de la publication ou la soumission d’un mandat ou de sa mise à jour, le déclarant doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.

6.6 La fin de la période déclarée pour un mandat ne peut excéder un an de la date de sa publication. Elle peut être prolongée par sa mise à jour à tout moment, sans excéder un an de la publication de cette mise à jour.
Plusieurs périodes non concurrentes peuvent être déclarées pour un même lobbyiste dans un même mandat.

6.7 Tout renseignement contenu à un brouillon soumis au commissaire et tout mandat ou mise à jour publié à Carrefour Lobby Québec doit respecter les
Conditions d’utilisation.
De manière non limitative, un brouillon, un mandat ou sa mise à jour ne peut contenir d’attaque personnelle d’insulte, de menace, ou de propos diffamatoire, discriminatoire, haineux, à caractère harcelant, incitant à la violence ou à commettre un acte criminel ou pouvant constituer une violation à la vie privée.

SECTION 7
SUIVI DES REPRÉSENTATIONS

7.1 Outre les renseignements exigés conformément à l’article 9 paragraphe 8° ou à l’article 10 paragraphe 9° de la Loi, selon le cas, un déclarant pourra en tout temps et de façon volontaire, lorsque la fonctionnalité sera disponible, indiquer le statut des représentations accomplies auprès de certains titulaires de charges publiques au sein des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.

SECTION 8
RENOUVELLEMENT

8.1 Le déclarant doit renouveler l’inscription d’un lobbyiste au sens de l’article 16 de la Loi en attestant, dans le délai prévu, que les mandats dont la période n’est pas échue sont toujours actifs.
Lorsque l’inscription n’est pas renouvelée conformément au premier alinéa, le commissaire peut suspendre les fonctionnalités de soumission et de publication de nouveaux mandats ou de mises à jour tant que le renouvellement n’est pas produit. Une mention indiquant le défaut de renouveler l’inscription est alors inscrite à Carrefour Lobby Québec, jusqu’à ce qu’il soit corrigé.

SECTION 9
MODALITÉS TRANSITOIRES ET FINALES

9.1 Les déclarations et avis publiés à l’ancien registre pourront être consultés par l’entremise de Carrefour Lobby Québec, mais les mandats auxquels ils réfèrent devront être mis à jour, au besoin, conformément à la section 6 des présentes modalités.

9.2 Afin de permettre une association entre la déclaration d’un lobbyiste-conseil publiée à l’ancien registre et son espace professionnel, tous les renseignements requis à cette fin devront être fournis, si exigé.

9.3 Afin de permettre une association entre la déclaration d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation publiée à l’ancien registre et l’espace collectif de son entreprise ou organisation, tous les renseignements requis à cette fin devront être fournis, si exigé.

9.4 Dans le délai prévu à l’article 26 de la Loi 13, le lobbyiste-conseil ou, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, le plus haut dirigeant de l’entreprise ou organisation, doit publier de nouveau ou soumettre à Carrefour Lobby Québec tous les mandats qui demeurent actifs au-delà du soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la Loi 13 ainsi que tous les mandats qui ne seront plus actifs après cette date mais qui nécessitent une mise à jour, dans la forme et selon les modalités déterminées aux présentes, et il doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
Lorsqu’il s’agit de mandats de lobbyistes d’entreprise ou de lobbyistes d’organisation, tout lobbyiste exerçant des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ou de l’organisation doit être rattaché au mandat spécifique dans lequel il est impliqué et ce mandat doit indiquer la ou les périodes couvertes par les activités de lobbyisme exercées par ce lobbyiste.

9.5 La publication à Carrefour Lobby Québec, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Loi 13, de tout mandat, incluant tout mandat demeurant actif conformément à l’article 9.4, est assimilée à un renouvellement d’inscription aux fins de l’article 16 de la Loi.

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© Éditeur officiel du Québec, 2022
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